SOURCE 0 - L'INTERDICTION DU TPO DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES ET LA GESTION DES STOCKS RÉSIDUELS DE SUBSTANCES CMR
L'INTERDICTION DU TPO DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES ET LA GESTION DES STOCKS RÉSIDUELS DE SUBSTANCES CMR
Author : Jean-François ELSEN (Senior Forensic Auditor · Judicial Specialist in Digital Evidence · DGSA)
Location : Brussels – Charleroi, Belgium
Organization : Jean-François ELSEN · jfelsen.com
Classification : Authoritative Public Release · Juin 2026
Audience : C-Suite Executives, Boards of Directors, Départements Juridiques, Risk Managers, Compliance Officers, Distributeurs et Transporteurs de Produits Cosmétiques
Series : SOURCE 0 Doctrine Series
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Le Règlement (UE) 2025/877 du 12 mai 2025, modifiant le règlement (CE) n° 1223/2009, a inscrit l'oxyde de diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine, dit TPO, à l'annexe II des substances interdites dans les produits cosmétiques, en raison de son classement comme substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1B. Cette interdiction, ainsi que celle de seize autres substances nouvellement classées CMR, est entrée en application le 1er septembre 2025, sans délai d'écoulement des stocks existants, quel que soit leur stade de détention. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a confirmé cette absence de délai dans un communiqué du 4 juillet 2025. Les stocks résiduels de produits contenant du TPO, dont le retrait ou la destruction relèvent de la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses, exposent l'opérateur qui les détient encore à un risque de mise en cause pénale. La doctrine SOURCE 0, développée par Jean-François ELSEN, examine la question de l'opposabilité de l'identification et du traitement de ces stocks résiduels.
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I. LE RÈGLEMENT (UE) 2025/877 ET L'INTERDICTION DU TPO
Le Règlement (UE) 2025/877 de la Commission du 12 mai 2025 modifie les annexes II et III du règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, en vue d'inclure systématiquement les substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans la liste des substances interdites. L'oxyde de diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine, dénommé TPO dans la nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques et identifié par le numéro CAS 75980-60-8, était jusqu'alors autorisé pour un usage professionnel dans les préparations pour ongles artificiels à une concentration maximale de 5 %, en application de l'entrée 311 de l'annexe III. Ce classement en catégorie 1B, toxique pour la reproduction, résulte d'une décision de classification du 19 octobre 2023, publiée par le règlement délégué (UE) 2024/197 le 5 janvier 2024. En l'absence de demande de dérogation présentée par l'industrie pour cette substance, son interdiction est devenue automatique : elle a été retirée de l'annexe III et inscrite à l'annexe II. Le règlement ajoute au total dix-sept substances nouvellement classées CMR à cette liste de substances interdites.
II. L'ENTRÉE EN APPLICATION SANS DÉLAI D'ÉCOULEMENT
L'interdiction est entrée en application le 1er septembre 2025. Le règlement ne prévoit aucun délai d'écoulement des stocks de produits contenant du TPO déjà présents sur le marché, quel que soit leur stade de détention : fabricants, grossistes, détaillants ou utilisateurs professionnels. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rappelé cette absence de délai dans un communiqué du 4 juillet 2025, antérieur à l'entrée en application du texte. Les produits contenant du TPO acquis légalement avant le 1er septembre 2025 ne bénéficient d'aucune tolérance de vente ou d'usage professionnel au-delà de cette date.
III. LA GESTION DES STOCKS RÉSIDUELS SOUS RÉGLEMENTATION ADR
Le retrait, l'évacuation ou la destruction de stocks résiduels de produits contenant du TPO, dès lors que cette substance est classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1B, s'inscrit dans le champ de la réglementation ADR relative au transport de marchandises dangereuses lorsque ces stocks sont déplacés en vue de leur élimination ou de leur retour. L'opérateur qui conserve, transporte ou omet de traiter ces stocks après le 1er septembre 2025 s'expose à une mise en cause pour détention ou mise sur le marché d'un produit interdit, indépendamment de la date à laquelle ces stocks ont été acquis.
IV. LA QUESTION DE L'IDENTIFICATION DES STOCKS CONCERNÉS
La question déterminante pour un opérateur détenant un inventaire de produits cosmétiques porte sur sa capacité à établir, de manière opposable, la date à laquelle il a identifié les références contenant du TPO ou une autre substance nouvellement classée CMR par ce règlement, et les mesures de retrait ou de destruction qu'il a mises en œuvre à compter de cette identification. Une entreprise qui ne peut établir cette chronologie s'expose, en cas de contrôle, à ce que la détention persistante de stocks concernés soit interprétée comme une négligence caractérisée plutôt que comme une méconnaissance ponctuelle rapidement corrigée.
V. LA RÉPONSE DE LA DOCTRINE SOURCE 0
La doctrine SOURCE 0 répond à cette vulnérabilité par la capture et le scellement cryptographique de l'audit des références de l'inventaire au regard de la liste des substances interdites par le Règlement (UE) 2025/877, ainsi que des mesures de retrait mises en œuvre, au moment où cet audit est réalisé par l'opérateur. Cette architecture repose sur l'indépendance de la couche de capture par rapport aux systèmes internes de gestion des stocks qu'elle documente, formalisée par la condition S ∩ C = ∅. La capture porte sur l'identification des références concernées, la date de cette identification et les mesures de retrait ou de destruction engagées, antérieurement à toute contestation. Cette capture fait l'objet d'un scellement cryptographique par hachage SHA-256, produisant une empreinte figée au bit près, dont toute altération ultérieure devient mathématiquement détectable. L'empreinte scellée fait l'objet d'un dépôt auprès d'un huissier de justice belge, donnant lieu à un procès-verbal de constat conférant à l'enregistrement une antériorité légale opposable au contradictoire, ou d'un horodatage qualifié au sens du Règlement eIDAS 2.
Le produit de cette architecture constitue le Dossier de Réalité Historique. Il ne se substitue pas à l'obligation de retrait immédiat prévue par le Règlement (UE) 2025/877 ; il établit l'état exact de l'audit d'inventaire et des mesures de retrait engagées, fixé antérieurement à toute contestation, indépendamment des systèmes internes qui les ont ensuite traitées.
CLOSING AXIOM
Le droit n'exige pas la vérité matérielle. Il exige la preuve de la diligence. SOURCE 0 scelle cette diligence.
REFERENCE NOTE
Cet article s'appuie sur le Règlement (UE) 2025/877 de la Commission du 12 mai 2025, sur le règlement délégué (UE) 2024/197, sur le règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, et sur le communiqué de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 4 juillet 2025. Cet article applique les principes architecturaux de la doctrine SOURCE 0, développée par Jean-François ELSEN. SOURCE 0 est une marque enregistrée (BOIP/OBPI n° 1548293, Benelux).
REGULATORY NOTICE
Jean-François ELSEN met à la disposition des directions générales, départements juridiques, risk managers et compliance officers l'accès aux spécifications complètes du protocole, aux architectures probatoires et aux cadres d'audit de dissociation structurelle applicables à la conformité des produits cosmétiques et à la gestion des substances classées CMR. Pour toute consultation doctrinale, mémorandum juridique, revue de gouvernance probatoire ou audit forensique de conformité, les demandes peuvent être adressées à Jean-François ELSEN.

