SOURCE 0 - ONTOLOGIE DE LA PREUVE
Cadre formel des catégories et des axiomes probatoires dont dérivent les applications sectorielles de la doctrine SOURCE 0.
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Aucune application sectorielle de la doctrine SOURCE 0 — gouvernance NIS 2, résilience DORA, systèmes à haut risque sous l'AI Act, automatisation douanière, transport ADR, gouvernance d'entreprise — ne définit ses propres catégories probatoires ; toutes dérivent des définitions fixées ici. La doctrine distingue cinq registres de la preuve, hiérarchisés par leur résistance à la contestation adversariale et propres à SOURCE 0, non à une taxonomie légale positive : la trace, enregistrement sans intention probatoire ni dissociation d'avec le système qu'il documente ; le log, trace structurée sans présomption légale générale d'exactitude ; l'auto-attestation, déclaration unilatérale non authentifiée dont la valeur dépend de l'indépendance du processus qui l'a vérifiée ; la preuve opposable, catégorie fonctionnelle établie par un mécanisme extérieur à la partie qui l'invoque, dont l'opposabilité effective demeure gouvernée par le droit applicable ; et la présomption légale ou la force probante légale, effet juridique qui ne s'acquiert que par conformité au texte qui l'institue, jamais par déclaration. Deux axiomes structurent la doctrine : la condition de dissociation S ∩ C = ∅, satisfaite lorsque le système opérationnel S ne dispose d'aucune capacité unilatérale d'influencer le contenu ou la datation de ce que la couche de capture C scelle ; et l'instant T-0, antérieur à l'événement qu'il documente, sans lequel aucune antériorité ne peut être établie rétroactivement. Leur mise en œuvre conforme — canonicalisation, empreinte cryptographique documentée, horodatage électronique qualifié conforme à l'article 42 du règlement eIDAS, dépôt ou constat auprès d'un huissier de justice belge — constitue le Dossier de Réalité Historique. Ce dossier établit l'existence et l'intégrité d'une représentation déterminée à l'instant du scellement ; il n'établit ni sa véracité substantielle, ni son exhaustivité, ni la conformité de la conduite qu'il documente après T-0. Cette limite est constitutive, non prudentielle : aucune application sectorielle de SOURCE 0 ne peut revendiquer un effet procédural au-delà de ce que le texte de loi applicable attache expressément à l'instrument produit.
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Les applications sectorielles de la doctrine SOURCE 0 partagent une même architecture probatoire, exprimée jusqu'ici séparément dans chaque page et chaque article qui l'exposent. Cette répétition crée un risque de dérive : deux formulations indépendantes d'un même mécanisme finissent, avec le temps, par diverger.
Cette page fixe une fois les catégories, les axiomes et les limites de la doctrine, sous une forme que les pages sectorielles et les articles doctrinaux citent sans reformuler. Elle ne traite d'aucun texte de loi sectoriel, d'aucun secteur, d'aucun incident : elle est le socle formel dont ces applications dérivent.
1 - LES REGISTRES DE LA PREUVE
La doctrine SOURCE 0 distingue les registres suivants, hiérarchisés par leur résistance à la contestation adversariale. Cette hiérarchie est une catégorisation doctrinale propre à SOURCE 0, non une reformulation de la taxonomie du droit belge de la preuve, qui distingue par ailleurs admissibilité, valeur probante et force probante selon des critères propres à chaque mode de preuve.
1 - 1 La Trace
La trace est un enregistrement produit par un système comme sous-produit de son fonctionnement, sans intention probatoire et sans dissociation d'avec le système qu'il documente. Un log applicatif, un email interne, un tableau de bord appartiennent à ce registre. L'accumulation de traces issues d'une même source contrôlée ne crée pas, à elle seule, l'indépendance qui manque à chacune d'elles.
1 - 2 Le Log
Le log est une trace structurée, horodatée par le système qui l'a produite, mais dont l'horodatage ne bénéficie d'aucune présomption légale générale d'exactitude en l'absence de disposition spéciale applicable au secteur concerné.
1 - 3 L'Auto-Attestation
L'auto-attestation est une déclaration par laquelle une organisation certifie sa propre conformité au moyen d'instruments qu'elle contrôle. Sous le droit de la preuve, une auto-attestation constitue une déclaration unilatérale non authentifiée ; sa valeur devant un tiers contestant dépend de l'indépendance du processus qui l'a vérifiée et de sa corroboration par des éléments extérieurs à son auteur, non de la seule affirmation qu'elle contient, indépendamment de la bonne foi de celui-ci.
1 - 4 La Preuve Opposable
La preuve opposable est un enregistrement dont l'antériorité, l'intégrité et l'indépendance sont établies par un mécanisme extérieur à la partie qui l'invoque, vérifiable quant à ces trois propriétés, pour tout tiers disposant de la représentation et des éléments nécessaires, sans dépendre de la coopération de la partie qui l'invoque. Au sens de SOURCE 0, cette qualification désigne une catégorie fonctionnelle, non une conclusion juridique universelle sur son opposabilité effective. L'opposabilité effective d'un tel enregistrement devant une personne déterminée, dans une procédure déterminée, demeure gouvernée par le droit applicable à cette procédure ; l'indépendance technique établie par SOURCE 0 en constitue une condition favorable, non une garantie.
1 - 5 La Présomption Légale et la Force Probante Légale
La présomption légale et la force probante légale sont deux effets juridiques distincts, chacun attaché par un texte déterminé à un instrument ou à un acte satisfaisant les conditions qu'il prévoit. L'article 41(2) du règlement eIDAS attache une présomption d'exactitude de la date, de l'heure et d'intégrité des données liées à un horodatage électronique qualifié. Le Livre 8 du Nouveau Code civil belge attache une force probante particulière à l'acte authentique, dans les limites de ce que l'officier public ou ministériel a personnellement accompli ou constaté ; il régit séparément, à son article 8.22, la date certaine de l'acte sous seing privé. Aucun de ces effets ne s'acquiert par déclaration, et aucun ne s'étend automatiquement à la véracité substantielle du contenu documenté.
2 - LES AXIOMES STRUCTURELS
2 - 1 La Condition de Dissociation
Soit S le système opérationnel — l'infrastructure, humaine ou algorithmique, dont la conduite est susceptible d'être mise en cause — et C la couche de capture chargée de fixer la preuve de cette conduite. La condition S ∩ C = ∅ est satisfaite lorsque S ne dispose d'aucune capacité unilatérale, directe ou par délégation, de modifier, supprimer, retarder ou rendre invérifiable le contenu ou la datation de ce que C scelle. Cette condition est une condition de qualification propre à la doctrine SOURCE 0, non une propriété physique universelle des systèmes : elle est satisfaite ou elle ne l'est pas, au regard des capacités d'influence pertinentes identifiées pour chaque architecture examinée.
2 - 2 L'Instant T-0
T-0 désigne l'instant précis auquel un état — décision humaine, configuration technique, donnée brute — est capturé et figé par C, antérieurement à l'événement que cet état est destiné à documenter. Il n'existe pas de T-0 rétroactif : un état non fixé avant l'événement qu'il est censé documenter ne peut, par aucun procédé ultérieur, acquérir cette antériorité. Une capture réalisée après un événement établit uniquement l'état constaté au moment de cette capture ; elle ne peut, par elle-même, établir l'état antérieur à cet événement.
2 - 3 Le Dossier de Réalité Historique
Le Dossier de Réalité Historique est constitué lorsque les conditions de dissociation et d'antériorité définies par les deux axiomes précédents sont mises en œuvre au moyen d'un protocole documenté comprenant la canonicalisation de la représentation, une fonction d'empreinte cryptographique documentée, un horodatage électronique qualifié conforme à l'article 42 du règlement eIDAS et aux exigences d'exécution applicables, et un dépôt ou constat réalisé par un huissier de justice belge. Le niveau de garantie recherché détermine les paramètres de mise en œuvre de chacun de ces composants ; il ne dispense d'aucun d'eux. Le terme « réalité historique » désigne ici l'existence historiquement fixée de la représentation scellée, non la vérité substantielle de ce qu'elle affirme. Le constat dressé par l'huissier de justice fait foi, jusqu'à inscription de faux, des seules opérations qu'il a personnellement accomplies ou constatées et des résultats qu'il en a matériellement relevés — la remise du fichier déposé, le résultat de la vérification de concordance entre ce fichier et son empreinte cryptographique, l'instant du dépôt — dans les limites de la force probante que la loi attache à ces opérations. Le Dossier de Réalité Historique établit l'existence et l'intégrité de la représentation soumise à la couche de capture au moment du scellement. Il n'établit pas que cette représentation était exhaustive, ni qu'elle n'a pas fait l'objet d'une sélection ou d'une altération antérieure à sa soumission à la couche de capture.
3 - LA LIMITE ÉPISTÉMOLOGIQUE CONSTITUTIVE
Un Dossier de Réalité Historique établit l'existence et l'intégrité d'un état déterminé à l'instant où il a été scellé. Il n'établit rien de plus. Il ne certifie ni la véracité substantielle du contenu scellé, ni l'exhaustivité de la sélection qui l'a produit, ni la justesse de la décision qu'il documente, ni la conformité de la conduite du système après T-0. Le droit peut exiger, selon le régime applicable, la preuve d'une diligence, d'un résultat, d'une notification ou d'une conformité substantielle ; SOURCE 0 ne se substitue à aucun de ces standards, il fournit l'élément antérieur et indépendant sur lequel leur démonstration peut, le cas échéant, s'appuyer. Aucune formulation de la doctrine SOURCE 0, dans quelque application sectorielle que ce soit, ne peut revendiquer un effet procédural — renversement de la charge de la preuve, présomption d'innocence, immunité — au-delà de ce que le texte de loi applicable attache expressément à l'instrument produit. Cette limite n'est pas une réserve prudentielle ; elle est la condition sans laquelle la doctrine cesse d'être une architecture de preuve pour devenir une allégation.
4 - RAPPORT À LA DOCTRINE CANONIQUE
Cette page fixe les catégories et les définitions. La Doctrine Canonique en applique les catégories sans les modifier. Les pages sectorielles et les articles de la série en exposent les instances particulières. Aucun de ces trois niveaux ne redéfinit ce que fixe celui qui le précède.
5 - STATUT DOCTRINAL ET TRAÇABILITÉ
Statut de consolidation : canonique. Auteur : Jean-François ELSEN. Cette page constitue le socle ontologique dont dérivent la Doctrine Canonique et l'ensemble des applications sectorielles de SOURCE 0 ; toute reformulation locale des catégories ou des axiomes qu'elle fixe est, par construction, non conforme à la doctrine.
REGULATORY NOTICE
Cette notice est rédigée à des fins doctrinales et documentaires. SOURCE 0 est une architecture cryptographique d'attestation pré-exécutoire propriétaire, développée par Jean-François ELSEN, et une marque verbale déposée (BOIP/OBPI n° 1548293, Benelux). L'attestation SOURCE 0 CERTIFIED est délivrée par Jean-François ELSEN, en qualité d'auteur de l'architecture SOURCE 0, certifiant que le procédé SOURCE 0 a été respecté ; elle ne constitue pas une certification tierce indépendante. Cette notice ne constitue pas un avis juridique.

