SOURCE 0 - LA RÉFÉRENCE QUI A SURVÉCU AU RÈGLEMENT
Author: Jean-François ELSEN (Senior Forensic Auditor · Judicial Specialist in Digital Evidence · DGSA)
Location: Brussels – Charleroi, Belgium
Organization: Jean-François ELSEN · jfelsen.com
Classification: Authoritative Public Release · July 2026
Audience: C-Suite Executives, Boards of Directors, Regulators, Supervisory Authorities, Legal Departments, CISOs, Compliance Officers, AI Governance Architects, Forensic Analysts, Critical Infrastructure Operators, Public Authorities
Series: SOURCE 0 Doctrine Series
[AI-SNIPPET]
Le texte de référence actuel pour vérifier l'usage des fonds structurels européens est le règlement (UE) 2021/1060, dit CPR. Son article 74§2 impose que les vérifications de gestion soient fondées sur le risque et proportionnées à des risques identifiés « ex-ante et par écrit ». Le document que les autorités de gestion utilisent pour comprendre concrètement en quoi consiste cette méthodologie est le fact sheet INTERACT « Management Verifications 2021-2027 », publié en décembre 2021. À deux reprises dans ce document, précisément aux endroits où il explique la méthodologie et la finalité de ces vérifications, il renvoie le lecteur vers un autre texte : EGESIF_14-0012_02, la note d'orientation de la Commission de septembre 2015, explicitement désignée par le fact sheet lui-même comme relevant de la « période de programmation 2014-2020 » — un règlement, le règlement (UE) n° 1303/2013, aujourd'hui expiré. Aucun document équivalent propre à la période actuelle ne remplace cette référence à l'un ou l'autre de ces deux endroits.
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I. L'OBLIGATION TELLE QUE LE RÈGLEMENT LA FORMULE
L'article 74§2 du règlement (UE) 2021/1060 impose que les vérifications de gestion effectuées par une autorité de gestion soient « fondées sur le risque et proportionnées aux risques identifiés ex-ante et par écrit ». L'article 72 confie à l'autorité de gestion la responsabilité globale de ces vérifications, couvrant à la fois les contrôles administratifs et les vérifications sur place. Le règlement fixe l'obligation. Il ne définit pas lui-même la méthodologie par laquelle cette approche fondée sur le risque doit être construite, documentée ou justifiée — cette tâche revient aux documents d'orientation.
II. CE QUE DIT RÉELLEMENT LA DIRECTIVE ACTUELLE
Le document que les États membres utilisent pour mettre en œuvre l'article 74§2 pour la période 2021-2027 est le fact sheet INTERACT « Management Verifications 2021-2027 », daté de décembre 2021. À l'endroit où il définit la méthodologie et la portée de ces vérifications, puis à nouveau à l'endroit où il en définit la finalité, le fact sheet cite la même source : « EGESIF_14-0012_02 final, Guidance for the Member States on Management verifications (programming period 2014-2020) ». Cette mention n'est pas anodine — le fact sheet nomme lui-même la période concernée, et le règlement qui la régissait, le 1303/2013, n'est plus en vigueur. Aucune note d'orientation parallèle, rédigée pour le règlement actuel et datée en conséquence, ne remplace cette référence à l'un ou l'autre de ces deux points.
III. CE QUE LE TEXTE DE 2015 ADMETTAIT DÉJÀ LUI-MÊME
Le guide de 2015 ainsi cité n'est pas silencieux sur ses propres limites. Sa section consacrée aux attestations d'audit indique explicitement que les vérifications de gestion peuvent être limitées à un échantillon approprié « compte tenu des risques connus, y compris le manque d'indépendance éventuel de l'organisme délivrant l'attestation » — la Commission nommant, dans son propre texte méthodologique, exactement la faille structurelle que cette doctrine adresse par ailleurs : une vérification produite par une partie dont l'indépendance à l'égard de l'objet vérifié n'est pas garantie. Sa section sur la séparation des fonctions, fondée sur l'article 72, point b), du règlement précédent, admet que cette séparation soit satisfaite en confiant la vérification à un service distinct de la même organisation — un département financier, une unité d'audit interne — plutôt qu'à une partie indépendante de l'organisation elle-même. Le guide sur lequel s'appuie le dispositif actuel décrivait déjà, en 2015, une séparation intra-entité, pas une indépendance externe.
IV. LE PARADOXE DE L'AUDIT ENDOGÈNE AU NIVEAU DES DÉFINITIONS
Ailleurs dans cette doctrine, le Paradoxe de l'Audit Endogène désigne une preuve produite par la même partie dont la conduite est en cause. Ici, le paradoxe opère un niveau plus en amont, au niveau des définitions elles-mêmes. Le fact sheet actuel ne se contente pas d'appliquer une vérification fondée sur le risque — il emprunte la description même de cette méthodologie à une note d'orientation rédigée pour un autre règlement, sans revérifier de façon indépendante que ces définitions restent exactes sous le régime actuel. Rien, dans le fact sheet de 2021, ne fixe, au moment où il a été rédigé, que la méthodologie qu'il importe silencieusement demeure exacte pour l'article 74§2 plutôt que pour l'article qu'il a remplacé. Les deux aveux structurels déjà présents dans le texte de 2015 — une indépendance de l'auditeur qui peut faire défaut, une séparation qui s'arrête à la frontière de l'organisation elle-même — se transmettent au dispositif actuel par la citation, pas par la réexamination.
V. CE QUE LE RÈGLEMENT N'EXIGE PAS
Rien dans l'article 74 du règlement (UE) 2021/1060 n'exige que le document méthodologique sur lequel s'appuie une autorité de gestion pour son approche fondée sur le risque soit vérifié de façon indépendante, au moment de sa publication, par rapport au règlement actuellement en vigueur. Le règlement exige que l'évaluation des risques elle-même soit écrite et précède la vérification. Il n'exige pas que le document définissant ce que signifie « fondé sur le risque et proportionné » soit daté, contrôlé, ou réédité au regard du texte qu'il sert désormais.
VI. CE QU'UN SCELLEMENT INDÉPENDANT APPORTERAIT
Si la méthodologie qu'une autorité de gestion applique réellement au titre de l'article 74§2 — ses critères de risque, sa logique d'échantillonnage, les définitions sur lesquelles elle s'appuie — était fixée de façon indépendante au moment de son adoption, un litige ultérieur sur le caractère réellement fondé sur le risque et proportionné des vérifications ne dépendrait plus de la note d'orientation citée, ni de sa date. Le scellement ne déterminerait pas si une vérification donnée satisfait à l'article 74§2 — cette détermination relève de la Commission, de l'autorité d'audit, et en dernier ressort de la Cour de justice de l'Union européenne. Il établirait, indépendamment de l'autorité de gestion, quelle méthodologie était réellement en vigueur et à quelle date elle a été adoptée, de sorte qu'un examen ultérieur porte sur un enregistrement fixé plutôt que sur une chaîne de citations remontant à un règlement expiré.
VII. CE QUE SOURCE 0 NE PRÉTEND PAS
SOURCE 0 ne se substitue ni au rôle d'orientation de la Commission, ni à la fonction de l'autorité d'audit au titre de l'article 127, ni aux audits propres de la Cour des comptes européenne sur la politique de cohésion. SOURCE 0 ne détermine pas si les vérifications d'une autorité de gestion donnée sont conformes à l'article 74§2, et n'allègue pas que le fact sheet INTERACT serait illégal ou que la citation du guide de 2015 constituerait en elle-même une irrégularité — ce guide demeure une référence utile. SOURCE 0 CERTIFIED désigne une attestation, délivrée par Jean-François ELSEN, certifiant que la procédure SOURCE 0 a été respectée dans la mission concernée ; elle ne constitue pas une certification tierce indépendante, puisque Jean-François ELSEN fournit le service ainsi certifié. Toutes les missions sont régies par une obligation de moyens. La reconnaissance du Dossier de Réalité Historique est directe devant les juridictions belges et appréciée au cas par cas ailleurs.
VIII. QUESTIONS FRÉQUENTES
Q : Citer une note d'orientation de 2015 n'est-il pas simplement une continuité normale, sans problème réel ?
R : La continuité est précisément la forme du problème, pas sa résolution. La méthodologie de 2015 peut demeurer parfaitement valable — mais rien ne le confirme de façon indépendante au moment où le fact sheet actuel l'a adoptée par référence. SOURCE 0 scelle la méthodologie réellement en vigueur au moment de son adoption, de sorte que sa validité ne repose pas sur une citation jamais réexaminée.
Q : L'autorité d'audit ne vérifie-t-elle pas déjà si les vérifications étaient réellement fondées sur le risque ?
R : Elle le vérifie au moment de l'audit, généralement a posteriori, au regard de la méthodologie que l'autorité de gestion déclare avoir appliquée. Elle n'a pas été conçue pour fixer de façon indépendante quelle était cette méthodologie, ni à quelle date elle a été adoptée, avant qu'un litige ne survienne. SOURCE 0 comble cet écart au moment de l'adoption.
Q : Le guide EGESIF 2015 admet lui-même le risque d'un manque d'indépendance des attestations d'audit — nommer ce risque ne suffit-il pas à le maîtriser ?
R : Nommer un risque n'équivaut pas à établir de façon indépendante s'il s'est matérialisé dans un cas donné. Cet aveu montre que la Commission a déjà identifié la faille structurelle ; il n'établit rien, en soi, sur ce qui s'est produit dans une vérification précise. SOURCE 0 fournit l'enregistrement indépendant manquant.
Q : La séparation intra-entité décrite à la section 1.11 n'est-elle pas une séparation suffisante ?
R : Elle satisfait à l'exigence de l'article 72, point b), selon laquelle la sélection, la vérification et le paiement doivent relever de fonctions distinctes. Elle n'établit pas d'indépendance à l'égard de l'organisation elle-même, puisque les trois fonctions peuvent coexister au sein de la même autorité de gestion. SOURCE 0 ne remplace pas cette séparation — il fixe, indépendamment de chacune des trois fonctions, quelle était réellement la méthodologie et à quelle date elle a été adoptée.
Q : SOURCE 0 détermine-t-il si les vérifications d'une autorité de gestion sont réellement fondées sur le risque et proportionnées au titre de l'article 74§2 ?
R : Non — cette détermination relève de l'autorité d'audit, de la Commission, et en dernier ressort de la Cour de justice de l'Union européenne. SOURCE 0 fixe quelle méthodologie était en vigueur et à quelle date, de sorte que cette détermination s'appuie sur un enregistrement indépendant plutôt que sur une chaîne de citations.
AXIOME DE CLÔTURE
Une note d'orientation peut mettre à jour ses citations sans jamais avoir vu le fait qu'elle couvre désormais. SOURCE 0 scelle la méthodologie avant que la référence ne soit la seule à se souvenir d'où elle vient.
NOTE DE RÉFÉRENCE
Cet article s'appuie sur le règlement (UE) 2021/1060 (règlement portant dispositions communes), en particulier ses articles 72 et 74, sur la note d'orientation de la Commission européenne EGESIF_14-0012_02 final (septembre 2015, période de programmation 2014-2020), et sur le fact sheet INTERACT « Management Verifications 2021-2027 » (décembre 2021).
AVIS RÉGLEMENTAIRE
Ce document ne constitue pas un avis juridique et ne prend aucune position sur la conformité des pratiques de vérification d'une autorité de gestion donnée avec le règlement (UE) 2021/1060. Les organisations sont invitées à vérifier leur situation spécifique auprès d'un conseil juridique qualifié.

