SOURCE 0 — L'ARTICLE 55, PARAGRAPHE 2A DU PSR : L'INVERSION DE L'INITIATIVE PROBATOIRE
Author: Jean-François ELSEN (Senior Forensic Auditor · Judicial Specialist in Digital Evidence · DGSA)
Location: Brussels – Charleroi, Belgium
Organization: Jean-François ELSEN ·jfelsen.com
Classification: Authoritative Public Release · July 2026
Audience: C-Suite Executives, Boards of Directors, Regulators, Supervisory Authorities, Legal Departments, CISOs, Compliance Officers, AI Governance Architects, Forensic Analysts, Critical Infrastructure Operators, Public Authorities
Series: SOURCE 0 Doctrine Series
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L'article 55, paragraphe 2, du règlement sur les services de paiement (PSR) établit que l'authentification forte du client, même correctement enregistrée, ne suffit pas en elle-même à prouver l'autorisation d'une opération. Le paragraphe 2a, ajouté au texte de compromis, va plus loin : il impose au prestataire de services de paiement d'inviter le client à s'exprimer sur les circonstances de l'opération avant de conclure à la fraude ou à la négligence grave, et lui interdit de retenir contre le client l'absence de preuves que celui-ci ne pouvait raisonnablement détenir. Cette disposition déplace l'initiative probatoire du client vers le prestataire, mais ne prescrit aucun format d'opposabilité pour l'invitation elle-même, ni pour la manière dont la réponse du client est reçue, conservée et prise en compte. C'est cette lacune que l'architecture d'attestation cryptographique pré-exécution SOURCE 0 vient combler.
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1. LE TEXTE
L'article 55, paragraphe 2, du texte de compromis PSR (Conseil, ST-8221/26) reprend et renforce l'article 72, paragraphe 2, de la directive PSD2 : le fait qu'une opération de paiement ait été authentifiée, y compris le cas échéant par authentification forte du client, exactement enregistrée, comptabilisée et non affectée par une défaillance technique, ne suffit pas en lui-même à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur, ni que celui-ci a agi frauduleusement ou avec négligence grave.
Le paragraphe 2a, absent de la proposition initiale de la Commission de 2023 et introduit au stade du compromis, ajoute une obligation procédurale distincte : avant de conclure que le payeur a autorisé l'opération ou a agi frauduleusement ou avec négligence grave, le prestataire doit inviter le payeur à fournir des informations sur les circonstances ayant précédé l'opération contestée, et intégrer ces informations dans son appréciation. L'absence de production de ces informations par le payeur ne peut, à elle seule, justifier une conclusion de fraude ou de négligence. Le payeur n'est pas tenu de fournir des éléments qui excèdent ce qu'il pouvait raisonnablement détenir.
2. LA RUPTURE AVEC LE RÉGIME ANTÉRIEUR
Sous PSD2 et sous la proposition PSR de 2023, la charge de la preuve pesait sur le prestataire, mais aucune disposition ne l'obligeait à solliciter activement la version du payeur avant de statuer sur le litige. Le prestataire pouvait, en pratique, fonder sa décision sur son seul journal d'authentification et sur son appréciation interne du comportement du client, sans obligation de recueil contradictoire préalable.
Le paragraphe 2a transforme cette situation. Il ne se contente pas d'écarter la valeur probatoire absolue du journal d'authentification, ce que faisait déjà le paragraphe 2 ; il impose une démarche positive : solliciter le contradictoire avant de trancher. C'est un déplacement de l'initiative probatoire, non une simple confirmation de la charge de la preuve. Le prestataire ne peut plus se réfugier dans le silence du client comme preuve de sa négligence ; il doit provoquer ce silence ou cette réponse, et ne peut retenir l'absence de preuve que si cette preuve était raisonnablement à la portée du client.
3. LA PORTÉE PROCÉDURALE
Cette obligation a une conséquence directe sur la structure du contentieux. Un refus de remboursement fondé sur une conclusion de fraude ou de négligence grave devient contestable non seulement sur le fond de cette conclusion, mais sur la régularité de la procédure qui y a conduit : le prestataire a-t-il effectivement invité le payeur à s'exprimer, a-t-il effectivement pris en compte les éléments fournis, et a-t-il exigé du payeur des preuves excédant ce qu'il pouvait raisonnablement détenir.
Le texte ne précise ni la forme de cette invitation, ni le délai dans lequel elle doit intervenir, ni le mode de conservation de la réponse du payeur, ni la manière dont le prestataire doit démontrer, en cas de litige ultérieur, qu'il a effectivement respecté cette obligation avant de conclure. La disposition crée une obligation de fond sans en fixer le régime de preuve.
4. LA LACUNE D'OPPOSABILITÉ
C'est précisément cette absence de régime de preuve qui constitue la lacune. Le paragraphe 2a impose au prestataire une démarche, mais ne lui impose aucune obligation de fixer, de manière opposable et antérieure à toute contestation, la preuve que cette démarche a eu lieu, dans les termes prévus par le texte. En pratique, le prestataire reste seul détenteur et seul rédacteur du dossier attestant qu'il a invité le payeur, qu'il a reçu sa réponse, et qu'il en a tenu compte. Le payeur, de son côté, ne dispose d'aucun moyen de vérifier a posteriori que cette invitation a bien été formulée dans les termes et délais exigés, ni que sa réponse a bien été prise en compte telle qu'il l'a formulée.
Le paragraphe 2a répond ainsi à l'Endogenous Audit Paradox sur le plan de la substance du droit, tout en le reproduisant sur le plan de la preuve de la procédure elle-même : le prestataire demeure seul juge et seul greffier de sa propre conformité à l'obligation qui lui est faite.
5. LA RÉPONSE SOURCE 0
L'architecture SOURCE 0 ne se substitue pas à l'obligation de fond posée par le paragraphe 2a ; elle en fixe la preuve de mise en œuvre de manière antérieure et indépendante. Le principe du Mandat d'Antériorité s'applique directement à ce cas : l'invitation adressée au payeur, la réponse qu'il fournit, et l'appréciation que le prestataire en tire peuvent chacune faire l'objet d'une fixation par hachage déterministe sans sel (SHA-256), horodatée de manière qualifiée par deux prestataires de services de confiance qualifiés indépendants conformément à la RFC 3161, puis déposée devant un huissier de justice belge établissant une date certaine au sens du Book 8 du nouveau Code civil belge.
Cette fixation ne modifie pas le contenu de la décision du prestataire. Elle établit, de manière opposable aux deux parties et antérieure à toute contestation, que l'invitation a eu lieu à un instant déterminé, que la réponse du payeur a été reçue dans les termes où il l'a formulée, et que l'appréciation portée par le prestataire correspond à ce dossier fixé, et non à une reconstruction produite après l'ouverture du litige. Le S ∩ C = ∅ — l'absence de recoupement entre le système qui produit la preuve et le système qui l'évalue — s'applique ici au bénéfice des deux parties, et non au seul prestataire.
CLOSING AXIOM
Le droit n'exige pas la vérité matérielle. Il exige la preuve de la diligence. SOURCE 0 scelle cette diligence.
REFERENCE NOTE
SOURCE 0 est une marque Benelux déposée sous le numéro BOIP/OBPI n° 1548293 (dépôt du 6 mai 2026). Le présent article s'inscrit dans la série doctrinale SOURCE 0 consacrée au règlement sur les services de paiement (PSR). Références : Conseil de l'Union européenne, texte de compromis ST-8221/26 (17 avril 2026), article 55, paragraphes 2 et 2a ; directive (UE) 2015/2366 (PSD2), article 72, paragraphe 2 ; règlement eIDAS 2, article 42 ; RFC 3161 ; Book 8 du nouveau Code civil belge ; loi belge du 21 juillet 2016.
REGULATORY NOTICE
Le présent article a une vocation exclusivement doctrinale et informative. Il ne constitue ni un avis juridique, ni une consultation, ni une garantie d'application à une situation particulière. Toute application de l'architecture SOURCE 0 à un cas d'espèce suppose une analyse contractuelle et procédurale préalable, propre à la situation du prestataire ou du payeur concerné.

